Lors de sessions de formation consacrées au nouveau contrat en alternance, données par l’auteur au cours du premier semestre 2015, les intervenants de terrain ont exprimé leurs inquiétudes concernant de nombreux aspects du nouveau contrat unique pour l’alternance[1].
Celui-ci pose en effet la question du pilotage du dispositif par le nouvel organisme d’intérêt public, l’Office francophone de formation en alternance (OFFA), sachant l’étendue des missions qui lui sont conférées dans le nouveau décret en regard des moyens tant financiers qu’humains limités avec lesquels il devra opérer. Cette problématique fera l’objet d’un second article à paraître prochainement.
Rétroactes :
Jusqu’en septembre 1997, les CEFA[2], aujourd’hui au nombre de 43 pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, disposaient du Contrat d’apprentissage industriel (CAI) ou du contrat de travail à temps partiel pour réglementer les relations entre les parties (jeune, entreprise et opérateur de formation) impliquées dans la formation en alternance. Ces deux types de contrats étant, pour des raisons diverses, difficilement négociables auprès des entreprises, les jeunes demeuraient majoritairement avec une convention de stage… non rémunéré.
L’autre opérateur de formation en alternance historique, l’IFAPME/SFPME[3] (à l’époque INFAC-INFOBO), disposait quant à lui du contrat d’apprentissage, dans le droit fil du compagnonnage[4].
A partir de 1997, l’instauration de la Convention d’insertion socioprofessionnelle des centres d’éducation et de formation en alternance (CISP)[5], sans véritablement obtenir l’adhésion des parties liées à la formation[6], permit tout au moins d’assurer une base légale minimale et des droits sociaux aux jeunes soumis à l’obligation scolaire mais aussi aux plus âgés, moyennant certaines conditions.
Alors que l’on parle d’un contrat unique depuis la création des CEFA en 1991[7], la lenteur de sa concrétisation pouvait s’expliquer en partie par les craintes des opérateurs historiques de perdre leurs spécificités (alors que les publics sont différents) et d’exacerber la concurrence entre eux ; mais aussi par les conséquences éventuelles en matière de personnel suite à la volonté politique de rationalisation des moyens.
Tout cela dans un contexte où il existe, sur le terrain, une véritable complémentarité entre eux. Celle-ci s’exprimant notamment par le glissement de jeunes d’un opérateur à l’autre. Le plus souvent de l’IFAPME/SFPME vers les CEFA, ces derniers proposant un accompagnement plus personnalisé et adapté au suivi de jeune en rupture.
Du triangulaire au bilatéral
A la lecture des textes légaux qui présentent les caractéristiques du nouveau contrat, on reste perplexe sur la prise en considération réelle des spécificités de chaque opérateur et de leur fonctionnement. Le nouveau contrat semble avoir été conçu comme si, tant l’enseignement en alternance que l’apprentissage des classes moyennes, fonctionnaient à l’identique. Et le risque d’uniformisation s’exprime dans les prescrits légaux.
Le contrat commun[8] devient un contrat bipartite, à l’instar d’un contrat de travail ordinaire, liant l’apprenant en alternance et l’employeur. De sorte que disparaît ce qui constituait un des fondements de la relation pédagogique spécifique de l’alternance : sa dimension triangulaire, qui se formalisait par une convention écrite liant les différents acteurs, à savoir : le jeune en formation, l’entreprise et le centre de formation.
Cette évolution nous apparaît paradoxale, alors que le rôle de l’opérateur demeure toujours la pierre angulaire du dispositif et le garant de son efficience, principalement par le biais du référent (nouvelle appellation de l’accompagnateur CEFA et du délégué à la tutelle de l’IFAPME/SFPME) et le suivi régulier que celui-ci – fait de l’évolution du stagiaire. En gommant du contrat la signature de l’opérateur, n’évacue-t-on pas son rôle formel et sa dimension symbolique ? Autrement dit, en lui supprimant sa participation contractuelle, ne cherche-t-on pas à renvoyer dos à dos l’employeur et le jeune devant leurs seules responsabilités, dans un projet qui implique pourtant trois parties ?
Rétribution versus indemnité
On ne parle plus désormais d’ « indemnités d’apprentissage » (termes toujours utilisés dans les CAI[9] et autre CISP), mais de « rétribution ». Rétribution étant en réalité un synonyme de rémunération. Celle-ci sera soumise à une progressivité en trois temps (selon le niveau de compétences acquis). Son montant sera comparable à ce qu’il était auparavant et correspondant à un pourcentage évolutif du RMMG[10]. Mais le glissement sémantique opéré pose cependant question.
Cela signifie-t-il que le jeune est désormais considéré comme un travailleur débutant dont la rentabilité devient alors une exigence d’employabilité ? Dans un contexte global d’activation des publics visés par les divers dispositifs d’insertion, on est finalement peu surpris de cette évolution.
L’article 6 du contrat intitulé « La rétribution de l’apprenant en alternance » se termine pourtant par cette phrase laconique : « l’apprenant ne peut être indemnisé au rendement ».
Il nous apparaît important de rappeler qu’un des fondamentaux de l’apprentissage industriel, d’ailleurs repris dans la CISP[11], était l’interdiction explicite d’exiger une quelconque rentabilité de la part de l’apprenant, celui-ci étant acteur d’un processus de formation initiale et progressif qui tenait compte de son année de formation et de son âge, et lui permettait de voir son indemnité augmentée au cours de son évolution.
Cette progressivité est maintenue et se retrouve confirmée dans le nouveau contrat. Elle pourra d’ailleurs être activée à des périodes très variables si le jeune réussit son passage d’un niveau à l’autre en fonction de la validation des acquis de son apprentissage.
Problème et non des moindres : l’indemnité ne variera plus automatiquement en fonction de l’âge du jeune… Comme c’était le cas auparavant dans les CEFA. On voit qu’il y a ici mise en conformité avec ce qui était d’application pour les apprentis des Classes moyennes mais pas pour les étudiants des CEFA, dont l’indemnité variait en fonction de l’année de formation mais aussi de l’âge.
Contrat commun mais public différent
Alors que le nouveau contrat sera d’application en septembre prochain, les autres types de conventions demeurent toujours des options envisageables. Ainsi en va-t-il du contrat d’apprentissage industriel (CAI), dont la compétence devient régionale. Le contrat de travail ordinaire à mi-temps continuera aussi d’être utilisé aussi par les opérateurs et privilégié si l’opportunité existe. Enfin, la convention d’immersion professionnelle[12] demeurera toujours utilisable également. On peut donc écrire que le contrat dit « unique » représente une uniformisation partielle qui ne supprime pas d’autres dispositifs existants.
Le bilan à l’entrée
L’accord de coopération relatif à la formation en alternance[13] prévoit la mise en place d’un bilan à l’entréepour tous. Comme mentionné dans le projet de décret[14], les opérateurs de formation effectuent déjà des évaluations des pré-requis afin de déterminer le niveau du jeune lors de son arrivée, mais aussi ses motivations, en vue d’identifier la filière de formation qui lui sera la plus appropriée.
L’objectif du nouveau décret est d’uniformiser la forme du bilan à « chaque jeune qui s’inscrit pour la première fois… afin de déterminer les compétences que le jeune maîtrise, de confirmer l’orientation professionnelle visée et de proposer, s’il y a lieu, un programme de remédiation »[15].
Il n’est pas fait mention, dans le projet, du module de formation individualisé (MFI) qui prévaut actuellement dans les CEFA et qui permet de préparer le jeune à son projet de formation ainsi qu’à son insertion professionnelle. Doit-on en conclure que le MFI correspondra et/ou se verra remplacer par le programme de remédiation évoqué ? Et cette période, indéfinie en l’état, sera-t-elle rémunérée ? Aucun passage dans les textes ne le laisse supposer.
Sachant aussi que tout jeune apprenant commencera au niveau A, quels que soient ses pré-requis, on peut s’interroger sur la pertinence d’instaurer alors un bilan. Celui-ci aurait dû permettre, au contraire, l’inscription de l’apprenant au niveau approprié à ses compétences et donc éventuellement, à un niveau supérieur de formation et de rétribution.
Les montants tels que définis sont des minima que doivent respecter les entreprises. Pour le niveau A, le minimum correspondant à 17 % du RMMG, le niveau B : 24 % du RMMG et pour le niveau C : 32 % du RMMG[16]. Le défi sera dans le camp… du référent, qui devra batailler afin de tirer la rétribution de l’apprenant vers… le haut !
Est-il enfin justifiable socialement d’attribuer à un jeune adulte (le décret prévoit la possibilité de terminer la formation en alternance à 26 ans et non plus 25 ans) une rétribution de premier niveau soit environ 255 EUR, identique à celle octroyée à un jeune de 15 ans qui sort d’une deuxième professionnelle de plein exercice ?
Le plan de formation
Le décret prévoit également un plan de formation qui devra être découpé en trois niveaux de compétences (A, B et C), ce que l’avenant appelle « des ensembles cohérents et inclusifs d’acquis d’apprentissage »[17]. Ce plan de formation qui devra être réalisé pour chaque jeune et adapté à chacun de ceux-ci. Il sera joint au contrat et transmis au tout nouvel « Office francophone de formation en alternance » (OFFA).
Plusieurs conséquences découlent de cette disposition administrative : d’abord, le contenu de la formation devra être découpé au préalable en trois ensembles d’acquis d’apprentissage, ce qui pose la question de l’anticipation sur la progression éventuelle du jeune. Ensuite, on peut se demander dans quelle mesure ce saucissonnage est pertinent d’un point de vue pédagogique alors qu’il devra se conformer aux normes du SFMQ[18] et qu’il se déroule principalement en entreprise, dans un apprentissage davantage informel.
Nul n’est devin en matière d’apprentissage comme en tout autre domaine, alors, comment, sur base d’un bilan des pré-requis du jeune, pourrait-il être possible de déjà prévoir que les compétences déterminées dans le plan de formation pourront être acquises et maîtrisées en fonction d’un timing préétabli ? Sachant que cette répartition ne correspond pas nécessairement à une année civile, comment adapter ce plan aux réalités et aux rythmes du calendrier scolaire (en CEFA) ? Sans parler de l’imprévisibilité d’une partie importante des apprenants !
Le nouveau décret prévoit que ce plan est « évolutif » et ne peut en aucun cas excéder six années. Ce découpage devant être réalisé par le référent[19], il devra également contenir les pré-requis du jeune, des copies des certificats et diplômes qu’il a déjà obtenus, constituant ainsi l’équivalent d’un dossier scolaire ou d’un passeport de compétences.
L’effet de bureau[20]
Cette contrainte administrative parmi d’autres s’applique obligatoirement à l’ensemble des jeunes soumis à ce nouveau contrat unique. Loin nous apparaît désormais la vision émancipatrice d’une simplification administrative espérée par les opérateurs de formation, laquelle aurait dû se concrétiser grâce à l’instauration de l’Office francophone de la formation en alternance.
Et on ne parle pas encore des demandes d’agrément[21]… L’analyse comparative faisant l’objet d’une prochaine étude.
Qu’en sera-t-il des autres jeunes inscrits dans un processus d’apprentissage mais disposant d’autres types de contrats ? Devront-ils également disposer d’un agrément ?
L’effet de bureau[22], qui alourdit considérablement le travail des intervenants, ne risque donc pas de disparaître mais il se trouvera au contraire vraisemblablement accentué. « Cet état de fait s’expliquant par exemple par le passage d’agrément de filières à celuid’actions et d’acteurs particuliers », relève la CCFEE[23].
L’agrément des entreprises
Les opérateurs de formation devront procéder à l’agrément des entreprises partenaires, et ceux-ci seront ensuite centralisés et validés par l’OFFA moyennant le respect de critères tels que : être répertorié à la Banque Carrefour des Entreprises, être en ordre au niveau des obligations fiscales et sociales, désigner un tuteur lui-même agréé par l’opérateur…
Cette procédure unique – l’agrément étant d’une durée indéterminée – n’en constitue pas moins une contrainte administrative de plus à charge des opérateurs alors qu’il aurait été plus judicieux de confier le travail de suivi des agréments (entreprises et tuteurs) à l’OFFA. Les opérateurs ont donc la main sur les agréments mais c’est l’OFFA qui semble en tirer les… ficelles !
Au sein des opérateurs, l’inquiétude est grande de voir l’organisme de pilotage nouvellement créé- en septembre 2014, par décret, mais dans les faits pas encore opérationnel- se transformer en organe centralisé de contrôle des opérateurs, davantage que de soutien à leur lisibilité et à leurs missions.
La question des heures
Le contrat en alternance prévoit un nombre d’heures minimal de travail de 20 heures par semaine et un nombre d’heures de formation d’au moins 240 heures de cours sur une base annuelle si le jeune est soumis à l’obligation scolaire. Le nombre d’heures de cours tombe à 150 heures minimum s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire.
Quelles seront les conséquences d’une réforme qui ne touche pas aux spécificités organisationnelles des deux opérateurs en ce qui concerne les heures de formation, sachant que les premiers organisent « les cours » (la formation théorique en classe) sur deux journées alors que les seconds ne leur consacrent qu’une seule journée tout en les mettant sur pied d’égalité en ce qui concerne les montants des rétributions versées aux apprenants ? Nombre entreprises continueront-elles à privilégier les centres IFAPME/SFPME[24] ? La raison économique pourrait aller de soi mais la réalité pédagogique n’a pas nécessairement dit son dernier mot…
Quant à la qualification professionnelle, alors qu’elle sera équivalente pour les deux types d’opérateurs, la certification de l’enseignement secondaire restera encore aux seuls CEFA.
Opportunité avérée versus occasion manquée
Les inquiétudes exprimées par les acteurs de terrain (accompagnateurs ou délégués à la tutelle) lors de récentes sessions de formation se concentrent sur la gestion administrative apparaissant comme de plus en plus contraignante, qui se fera au détriment de la relation pédagogique et de l’accompagnement éducatif.
En second lieu, les spécificités de chaque opérateur apparaissent gommées au profit d’une harmonisation « top-down » qui ne tient pas compte des réalités multiples et de la richesse intrinsèque de chaque parcours individuel ainsi que de sa singularité.
Enfin, la complexité du travail des acteurs éducatifs semble être évacuée au profit d’une procédure hyper-formalisée et désincarnée.
L’avenir nous dira si nos appréhensions sont fondées.
Bibliographie
« PROJET DE DÉCRET portant assentiment à l’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française » en ligne sur le site du Parlement Wallon : document 1034, voir http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/DECRET/1054_3.pdf [consulté le 22 juin 2015].
Cabinet de la Ministre de l’Emploi et de la Formation Éliane Tillieux, Communiqué de presse du Gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, 6 janvier 2015.
CCFEE, Avis 110 – Projet d’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, adopté le 28 janvier 2014.
Avis A.1.158 du Conseil économique et social de Wallonie adopté par le bureau du CESW le 16 décembre 2013.
Tilman F., Allinckx I., Annexe 3, Synthèse des travaux qualitatifs menés en RBC avec les acteurs de l’alternance : « jeunes, formateurs, accompagnateurs, délégués à la tutelle, patrons /tuteurs », , Décembre 2010.
Tilman F. (Avec la collab. De Grootaers D.), Les transactions entre Accompagnateurs et Patrons-tuteurs, dans les dispositifs de formation en alternance. Le Grain asbl, octobre 2010.
Uyttersprot B., L’alternance en Communauté française : l’introuvable relation Formation-Entreprise.Le Grain asbl, juillet 2010.
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Lefèvre J., Formation en alternance. Relations privilégiées entre partenaires d’un même projet, Le GRAIN, 9 octobre 2007
Cellule FSE-EHR, La Formation des Accompagnateurs dans le CEFA. Programme d’Initiative Communautaire Emploi, Projet inter-réseaux Youthacc, 1998-2000. En ligne sur http://www.sysfal.be/upload/outils/formacc.pdf [consulté le 22 juin 2015].
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Tilman F., Delvaux E., Manuel de la formation en alternance, EVO, Bruxelles juillet 2000.
Décret de la Communauté française du 03-07-1991 MB du 24-09-1991 tel que modifié par le Décret du 18-03-1996, et plus particulièrement le chapitre III article 15 § 1er.
Notes/Références
[1] Nous passons ici en revue les points qui concernent le contrat unique tels que décrits dans le « PROJET DE DÉCRET portant assentiment à l’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française » en ligne sur le site du Parlement Wallon : document 1034, voir http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/DECRET/1054_3.pdf [consulté le 22 juin 2015].
[2] Centre d’éducation et de formation en alternance qui succéda à l’EHR (Enseignement à horaire réduit) en septembre 1991.
[3] L’IFAPME est l’organisme de formation des classes moyennes en Wallonie et le SFPME est son équivalent bruxellois.
[4] Pour simplifier à l’extrême, on peut dire que l’alternance organisée par les « Classes moyennes » vise à former de futurs artisans indépendants, tandis que la formation en alternance telle que prévue par les institutions scolaires que sont les CEFA visent en grande partie à conférer à leurs élèves un certificat de l’enseignement secondaire supérieur, ce qui explique que le volume de cours soit plus important dans les CEFA que dans les centres agréés par L’IFAPME/EFPME.
Pour plus de détails sur les spécificités de la formation par les classes moyennes, voir Tilman, F. Brève histoire d’une conception du métier et de la formation professionnelle, le compagnonnage et l’apprentissage, Le Grain, 2007, page 27. En ligne sur http://www.legrainasbl.org
[5] 28 JUILLET 1998. – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la convention d’insertion socioprofessionnelle des centres d’éducation et de formation en alternance.
[6]Uyttersprot B. L’alternance en Communauté Française: « l’introuvable relation formation-Entreprise », Le Grain, 2011.
[7] Ibidem.
[8] Contrat commun car il remplace la convention d’insertion socioprofessionnelle (CISP) utilisée par les CEFA ainsi que le contrat d’apprentissage avec lequel opère l’IFAPME et l’EFPM, et sera donc commun aux deux opérateurs historiques de l’alternance.
[9] Contrat d’apprentissage industriel.
[10] Revenu minimum moyen mensuel garanti.
[11] 28 JUILLET 1998. – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la convention d’insertion socio-professionnelle des centres d’éducation et de formation en alternance.
[12] Loi –programme du 2 août 2002. Chapitre X.
[13] Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire française (M.B. du 05/03/2009, p. 19760)
[14] Projet de décret portant assentiment à l’avenant du 15 mai 2014 modifiant l’entrée en vigueur de l’avenant du 27 mars 2014 relatif à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, 6 janvier 2015.
[15] Ibidem, page 3.
[16] Revenu minimum moyen mensuel garanti.
[17] Ibidem, page 5.
[18] Service francophone des Métiers et Qualifications. L’alternance étant concernée au même titre que l’ensemble de l’enseignement qualifiant par la transformation du parcours de l’apprenant en unités d’acquis d’apprentissage ; et ce alors que la formation se déroule essentiellement en entreprise et s’évalue essentiellement par le tuteur (un ouvrier ou un employé) de manière non procédurale.
[19] Nouvelle appellation du délégué à la tutelle et de l’Accompagnateur CEFA.
[20] Les transactions entre Accompagnateurs et Patrons-tuteurs, dans les dispositifs de formation en alternance, Francis Tilman avec la coll. de Dominique Grootaers, Le Grain asbl, octobre 2010
[21] Le système des agréments est extrêmement complexe. Ils varient suivant les régions : la Région bruxelloise agrée des filières de formation en alternance, et agrée les entreprises qui veulent bénéficier du système des « Primes de transition professionnelle », alors que la Région wallonne agrée des contrats.
A cela s’ajoute la question des agréments sectoriels octroyés pour les contrats d’apprentissage industriels, qui devraient dorénavant être gérés par l’OFFA, étant donné la récente régionalisation de ces matières.
La procédure d’agrément de chaque entreprise sera centralisée par l’OFFA mais les démarches administratives vers les entreprises et les tuteurs reposeront sur les opérateurs de formation.
[22] Ibidem.
[23] Avis 110, Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, Projet d’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, 28 janvier 2014.
[24] Historiquement, l’apprentissage des Classes Moyennes est issu du compagnonnage et l’introduction de cours théoriques ne s’opéra que pour permettre une certification homologuée. Les CEFA, issus de l’enseignement à horaires réduits ont toujours fonctionné avec un volume de 15 périodes de 50 minutes pour les jeunes soumis à l’obligation scolaire ; une possibilité de passer à 8 heures et donc à une journée existe pour les majeurs mais se pose alors la question de la certification tenant compte de l’évolution décrétale qui organise les ART 45 et ART 49 depuis 2001, permettant à des jeunes, dans l’optique d’une filière d’excellence en alternance, d’obtenir le CESS (Certificat de l’Enseignement secondaire supérieur).